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Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le déclassement d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier, ou l'autorisation de division ou d'aliénation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-1-1 est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement.