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Article R621-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'autorité administrative mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 621-33 est le préfet de région.

L'autorité administrative mentionnée aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-33 est le ministre chargé de la culture.