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Article R611-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R611-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La section " protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux " comprend les membres suivants :

1° Dix représentants de l'Etat :

a) Cinq membres de droit :

– le directeur général des patrimoines ;

– le directeur général de la création artistique ;

– le chef de l'inspection des patrimoines ;

– le sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés ;

– le chef de la mission de l'inventaire général du patrimoine culturel ;

b) Cinq membres nommés :

– deux membres de l'inspection des patrimoines ;

– un membre de l'inspection de la création artistique ;

– deux membres des services déconcentrés du ministère chargé de la culture dont au moins un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;

2° Trois membres titulaires d'un mandat électif :

– deux membres titulaires d'un mandat électif national, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-3 ;

– un membre titulaire d'un mandat électif local, nommé dans les conditions prévues à l'article R. 611-2 ;

3° Trois représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;

4° Dix personnalités qualifiées dont au moins un conservateur des antiquités et objets d'art.