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Article R611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R611-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les sections et le comité des sections se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le directeur général des patrimoines ou son représentant.