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Article R611-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R611-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est entendu par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de son ressort territorial.