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Article R621-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, et sur les propositions d'inscription dont il prend l'initiative.

S'il prend une décision de rejet, le préfet de région en informe le demandeur.