L'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret, le rapport réalisé à la suite de la concertation mentionnée à l'article 2 ainsi que les observations des personnes morales de droit privé concernées sont transmis au Conseil national de l'information statistique pour avis par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le chef du service statistique ministériel concerné.
L'avis du Conseil national de l'information statistique est transmis au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et, le cas échéant, au chef du service statistique ministériel concerné. Cet avis est rendu public avec l'étude mentionnée à l'article 1er.