Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-460 du 30 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-460 du 30 mars 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Guadeloupe est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la région de la Guadeloupe.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.