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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


L'exonération de l'audit externe s'applique conformément à l'article 19 du décret du n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé pour les exploitants ferroviaires chargés d'une infrastructure présentant un faible niveau de risques.
Il appartient aux exploitants de déterminer le niveau de risques de l'infrastructure qu'ils ont en charge à partir d'une évaluation des risques portant sur les domaines relatifs à l'exploitation, à l'infrastructure et au transport de marchandises dangereuses ainsi qu'à l'environnement, et dont les modalités sont définies en annexe 2.