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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.