Les fonctionnaires détachés dans le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière restent, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps. Ils y sont classés conformément aux dispositions du I et du II de l'article 17 du présent décret.
Les services accomplis par ces agents dans leur précédent grade sont assimilés à des services accomplis dans leur nouveau grade de détachement.