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Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

Article 8-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public guidés urbains)

En application de l'article 103 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017, les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date du 1er avril sont régis, pour le contenu de leurs dossiers de sécurité, par les dispositions pertinentes de l'arrêté du 23 mai 2003 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 janvier 2004.