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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Pour l'application du présent chapitre :

-les “ installations autorisées après la parution des conclusions MTD ” sont les installations pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 21 février 2017 (date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs), y compris les installations faisant l'objet d'une autorisation pour une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ;


-les “ installations autorisées avant la parution des conclusions MTD ” sont les autres installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 3660 ;


-les “ niveaux d'émission ” sont les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. Pour les poulets de chair d'une masse finale supérieure à 2,5 kg, ces niveaux d'émission sont fixés par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement ;


-les “ meilleures techniques disponibles ” sont celles figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, ainsi que toute autre technique d'efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement.