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Article R1612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :

1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;

3° De l'article 4 du décret n° 2007-934 du 15 mai 2007 relatif au contrôle technique et de sécurité de l'Etat portant sur les remontées mécaniques et les tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.