I. - Dès la conception d'un véhicule ou d'un sous-système nouveau ou d'une modification substantielle d'un véhicule ou d'un sous-système existant puis au cours de la phase de réalisation, le responsable du projet recourt aux services d'un organisme qualifié accrédité.
Dans l'exercice de ces missions, l'organisme qualifié accrédité est indépendant et ne peut s'impliquer dans la conception, la fabrication, la construction ou la commercialisation d'un véhicule ou d'un sous-système.
II. - L'organisme qualifié accrédité est chargé notamment d'évaluer, au besoin par des visites sur place, si la conception et la réalisation du véhicule ou du sous-système permettent à celui-ci de respecter, pendant toute la durée prévisible de son exploitation, l'objectif de sécurité mentionné à l'article 43 et l'objectif d'interopérabilité.
Lorsque plusieurs organismes qualifiés accrédités interviennent pour une mission d'évaluation, l'un d'entre eux est chargé de coordonner leurs interventions. Il est seul compétent pour établir les rapports prévus par le présent titre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de la mission de l'organisme qualifié accrédité en fonction de la nature des projets et le contenu des rapports qui lui incombe en application du présent titre.