Article R780-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R780-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les enquêtes publiques conduites pour l'application des articles R. 621-93, R. 631-2 et D. 631-9 à Saint-Barthélemy sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation applicable localement.