Transferts d'éligibilité.
1. Les droits des couples navires-armateurs éligibles à l'AEP espadon de la Méditerranée et les droits devenus disponibles par suite de perte d'éligibilité dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté peuvent être transférés à des couples navires-armateurs non éligibles ayant déposé une demande de transfert avant la date butoir fixée au point 1 de l'article 5 du présent arrêté.
Aucun transfert d'AEP ne peut avoir lieu en cours d'année de gestion après la délivrance des AEP aux navires figurant sur la liste annuelle des navires éligibles.
2. Les demandes de transfert présentées pour un navire qui n'est pas inscrit sur la liste des navires éligibles de l'année de gestion pour laquelle la demande est déposée sont transmises par la délégation à la mer et au littoral, sous couvert de la DIRM Méditerranée qui y appose un avis argumenté, à la DPMA. Ces demandes de transfert sont instruites par le Ministre en charge des pêches maritimes après avis de la Commission consultative de la gestion des ressources halieutiques conformément aux articles D. 921-5, R. 921-31 et R. 921-32 du code rural et de la pêche maritime.