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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Le dossier de sécurité décrit le système ou le sous-système tel qu'il a été réalisé en précisant les évolutions qui ont été éventuellement apportées au projet depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité.
Il établit que toutes les obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité sont satisfaites et que les objectifs de sécurité qu'il poursuit seront respectés tout au long de la durée de l'exploitation du système ou du sous-système.