Lorsque l'infrastructure excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur de cette infrastructure coordonne, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implantée l'infrastructure.
Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.