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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Le gestionnaire de l'infrastructure gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent.
Il établit à cet effet un plan d'intervention et de sécurité, en concertation avec les autorités administratives compétentes, sur la base des renseignements fournis par les exploitants ferroviaires.
Le plan d'intervention et de sécurité définit, compte tenu des particularités locales, le rôle et les responsabilités de l'ensemble des personnels des exploitants ferroviaires. Il prévoit également les modalités de coordination de leurs actions et de l'information du préfet.
Ce plan est transmis au préfet intéressé ainsi qu'à chaque exploitant ferroviaire concerné.
Il peut être fusionné avec tout autre plan poursuivant le même objet et imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, notamment le plan d'urgence interne prévu pour l'application de l'appendice C à la convention internationale relative aux transports internationaux ferroviaires susvisée.