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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut approbation du dossier de sécurité.
Pendant l'instruction, le préfet peut demander des études complémentaires pour établir que le niveau de sécurité défini à l'article 3 sera atteint. Le délai d'instruction est alors suspendu jusqu'à la production de ces études.
Le préfet peut en outre suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
L'autorisation de mise en service délivrée par le préfet vaut approbation du dossier de sécurité et du règlement de sécurité de l'exploitation.