Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


Conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut approbation du dossier préliminaire de sécurité.
Pendant l'instruction, le préfet peut demander des études complémentaires pour établir que le niveau de sécurité défini à l'article 3 sera atteint. Le délai d'instruction est alors suspendu jusqu'à la production de ces études.
Le préfet peut en outre suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
L'approbation du dossier préliminaire de sécurité par le préfet peut être assortie de prescriptions, portant notamment sur le suivi de la réalisation des travaux et les modalités de son information.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas engagés dans un délai de trois ans à compter de sa notification.
Le préfet peut décider de suspendre les travaux si le demandeur ne respecte pas les conditions auxquelles il a subordonné l'approbation du dossier préliminaire de sécurité.