L'engagement des travaux de construction ou de modification substantielle d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, est subordonné à l'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité défini à l'article 10.
Ce dossier est accompagné d'un rapport d'évaluation de la sécurité établi par l'organisme qualifié accrédité mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable. Tout dossier préliminaire de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable. Si cet organisme assortit son avis favorable de recommandations, celles-ci doivent être prises en compte par le demandeur.
Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de raccordement est joint au dossier préliminaire de sécurité.