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Article D631-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D631-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le modèle de légende du document graphique prévu au 2° du I de l'article L. 631-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.