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Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque le projet est modifié à l'issue de l'enquête publique, le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié.