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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)

I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur.

Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.

Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.

Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré.

II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe pour les enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur :

1° Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction des conditions d'exercice des activités qui leur sont confiées ;

2° Le contenu adapté des activités et missions définies au I de l'article 2.

III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.