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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'en informer immédiatement le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où se trouve l'animal.

Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture.

Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article L. 231-2 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.

La confirmation expérimentale d'une forme de leucose tumorale conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.