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Article 1055-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1055-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le dispositif de la décision ordonnant la modification du prénom est transmis sans délai par le procureur de la République à l'officier de l'état civil dépositaire des actes de l'état civil de l'intéressé en marge desquels est portée la mention de la décision.