Article R621-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R621-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.