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Article R621-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-91-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les autorisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et au troisième alinéa de l'article L. 621-27 sont délivrées par le préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 621-11 à R. 621-23.