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Article R321-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R321-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22, l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances, aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée.

Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage.