Articles

Article R611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R611-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les sections et leur délégation permanente se réunissent sur convocation du président.

Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.

Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.

L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.