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Article R611-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R611-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Au sein de chaque section de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, une délégation permanente peut examiner les demandes ou propositions relevant des attributions de la section. Elle peut émettre un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour le renvoi de ces demandes ou propositions devant la section réunie en formation plénière.