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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, selon le cas, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages consulte des organisations professionnelles représentatives de l'artisanat sur le plan départemental sur le contenu et l'organisation des stages et les tiennent informées des lieux et dates auxquels les stages sont prévus.