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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

La liste des pièces justificatives des demandes de dispense et la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.