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Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

I.-Lorsqu'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen entend s'établir en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer en qualité de dirigeant d'une entreprise, la chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir peut lui demander de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation lorsque l'examen de ses qualifications professionnelles fait apparaître que ce ressortissant n'a pas bénéficié d'une formation à la gestion ou que sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le stage prévu à l'article 4.

Toutefois, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente ne peut demander au professionnel de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation :

a) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui du stage prévu à l'article 4 ; ou

b) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins deux années consécutives, l'une des activités professionnelles mentionnées dans la liste annexée au présent décret à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, après avoir reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un diplôme, titre ou certificat reconnu par l'Etat, membre ou partie, qui l'a délivré, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; ou

c) Lorsqu'après vérification la chambre constate que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu visée au premier alinéa.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, la chambre notifie au demandeur sa décision tendant à la mise en œuvre de l'une des mesures prévues au I. Cette décision est motivée et énumère les matières enseignées par le stage prévu à l'article 4, qui ne sont pas couvertes par sa qualification et qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

III.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai d'un mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes habilités à l'organiser, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude ou de la transmission de la liste prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits, la dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est considérée comme accordée.

Dans un délai d'un mois suivant l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou la fin du stage d'adaptation, le président de la chambre délivre au demandeur ayant réussi cette épreuve ou accompli le stage une attestation lui permettant d'être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.