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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.)

La chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d'assiduité et bénéficié de l'entretien individuel l'attestation de stage leur permettant d'être immatriculés au répertoire des métiers.