Articles

Article R5332-48 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5332-48 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des transports)

Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.

L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.