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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Conformément à l'article 57 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, les dossiers communs relatifs aux matériels roulants sont accompagnés d'un rapport d'évaluation de la sécurité établi par un seul organisme qualifié disposant à la fois de l'accréditation prévue par le décret du 19 octobre 2006 et celle prévue par le décret du 30 mars 2017 susvisés.
Le contenu du rapport est défini à l'annexe 5 du présent arrêté.
Sont joints au dossier de sécurité la déclaration « CE » de vérification au regard des STI et, s'il y a lieu, au regard de la réglementation nationale et, le cas échéant, le rapport de l'organisme d'évaluation, prévus pour la partie relevant du décret du 19 octobre 2006 susvisé.