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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour toute demande d'autorisation de mise en service d'un véhicule appelé à circuler sur le système relevant du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé et sur le système relevant du titre II du décret du 30 mars 2017, les demandeurs doivent transmettre les dossiers suivants :


- au début de la phase de conception détaillée, un dossier de conception de sécurité (DCSM) ;
- en vue de la mise en service, un dossier de sécurité (DSM).


Conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé, ces deux dossiers de sécurité sont communs aux deux systèmes mentionnés à l'alinéa précédent et répondent aux exigences posées par les deux réglementations, le décret du 19 octobre 2006 et le décret du 30 mars 2017 susvisés.