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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


I. - Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu des dossiers que le demandeur adresse au préfet et à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) en vue d'obtenir les avis et autorisations administratives préalables à la conception détaillée des véhicules ou aux travaux de réalisation ou de modification substantielle des systèmes mixtes de transport public guidés visés au titre III du décret du 30 mars 2017 susvisé ainsi qu'à la mise en service de ces systèmes.
Il porte sur le sous-système de transition et sur les véhicules circulant pour une partie de leur parcours sur l'un des réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé et pour l'autre partie sur l'un des réseaux soumis aux dispositions du titre II du décret du 30 mars 2017 susvisé.
Il précise également le contenu des rapports d'évaluation de la sécurité établis par les organismes qualifiés accrédités chargés d'évaluer la sécurité de ces systèmes.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « Demandeur » : tel que défini dans le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et le décret du 30 mars 2017 susvisés ;
- « DCSM » : dossier de conception de la sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l'article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
- « DSM » : dossier de sécurité du véhicule du système mixte mentionné à l'article 54 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
- « DARC » : dossier d'analyse des risques croisés pour le sous-système de transition ;
- « DCRC » : dossier de clôture des risques croisés pour le sous-système de transition ;
- « EPSF » : établissement public de sécurité ferroviaire ;
- « Système de transport public guidé » : tel que défini à l'article 2 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
- « Sous-système de transition » : tel que défini à l'article 51 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
- « Système mixte » : tel que défini au I de l'article 49 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
- « Organisme qualifié accrédité » : organisme accrédité au titre du décret du 19 octobre 2006 et du décret du 30 mars 2017 susvisés chargé d'évaluer la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés ;
- « Organisme d'évaluation » : tel que défini dans l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié susvisé ;
- « Organisme habilité » : tel que défini dans l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié susvisé ;
- « Constituant d'interopérabilité » : tel que défini au titre IV du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
- « Déclaration CE d'évaluation de la conformité et d'aptitude à l'emploi » : tel que défini à l'article 23-1 de l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié susvisé ;
- « Déclaration CE de vérification » : tel que défini à l'article 23-1 de l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié susvisé ;
- « Certificat de vérification CE » : tel que défini dans l'arrêté du 23 juillet 2012 modifié susvisé.