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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2017 relatif aux dossiers de sécurité des systèmes mixtes en application de l'article 58 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Conformément à l'article 55 du décret du 30 mars 2017 susvisé, lorsqu'un sous-système de transition est nécessaire, le demandeur doit soumettre au préfet les dossiers suivants :


- le dossier d'analyse des risques croisés (DARC) au plus tard au moment du dépôt du DCSM ou du premier des dossiers préliminaires de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 et au décret du 19 octobre 2006 susvisés ;
- le dossier de clôture des risques croisés (DCRC) au plus tard au moment du dépôt du DSM ou du premier des dossiers de sécurité prévus au titre II du décret du 30 mars 2017 et au décret du 19 octobre 2006 susvisés.