Article 3-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)
Article 3-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)
Les personnels enseignants du premier degré exerçant en milieu pénitentiaire sont tenus d'assurer, sur trente-six semaines :
1° Un service d'enseignement de vingt et une heures hebdomadaires ;
2° Trois heures hebdomadaires forfaitaires en moyenne annuelle, soit cent huit heures annuelles forfaitaires, notamment consacrées aux activités de coordination et de concertation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation des personnes détenues.
Pour tenir compte des besoins du service, l'autorité académique peut, avec l'accord de l'intéressé, augmenter le nombre de semaines mentionné au premier alinéa jusqu'à quarante. Dans ce cas, le nombre d'heures mentionné au 1° ne doit pas dépasser, annuellement, sept cent cinquante-six heures et, hebdomadairement, vingt et une heures.