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Article R271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R271-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées.