Le taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, conformément à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, est au plus égal à la moyenne arithmétique, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points.