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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-446 du 30 mars 2017 relatif aux conditions de publication du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-446 du 30 mars 2017 relatif aux conditions de publication du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour l'application de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération)


Le taux d'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital, conformément à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, est au plus égal à la moyenne arithmétique, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, des taux moyens de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points.