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Article 1055-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1055-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande en modification de la mention du sexe dans les actes de l'état civil et, le cas échéant, des prénoms, relève de la matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.