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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Pour les systèmes mentionnés à l'article 61, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné conformément aux dispositions de l'article 22.