Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)
Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.