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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes de transport public guidés assurant un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l'une des autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales.