Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Système de transport public guidé » : l'ensemble des éléments qui concourent au fonctionnement ou à l'usage d'un système de transport public guidé, tel que défini à l'article 1er, et notamment :
a) Les infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie, quais et parties de station en interface avec le système de transport, installations techniques et de sécurité, notamment les systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection notamment avec la voirie routière, installations fixes de traction électrique, de commande, de contrôle ou de communication) ;
b) Les véhicules ;
c) Les principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance ;
2° « Modification substantielle » : toute modification d'un système de transport public guidé ou d'une partie de système de transport public existant, dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles 38 et 68 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles ;
3° « Tranche » : toute partie du projet qui peut être conçue, réalisée et mise en service de façon autonome ;
4° « Sous-système » : toute partie du projet ou du système de transport réalisé faisant l'objet d'une analyse de sécurité individualisée ;
5° « Engins de travaux » : les équipements mobiles de construction et d'entretien, assurant l'approvisionnement en matériels ou matériaux nécessaires à la réalisation de travaux ou d'opération de maintenance sur les infrastructures du système de transport public guidé ;
6° « Autorité organisatrice de transport » : l'autorité territorialement compétente définie aux articles L. 1231-1, L. 1241-1, L. 1241-2, L. 1241-4, L. 2112-1-1 et L. 2112-4 du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales ;
7° « Demandeur » : l'autorité organisatrice de transport ou son représentant dûment désigné ;
8° « Détenteur de l'infrastructure » : la personne ou l'entité propriétaire de l'infrastructure ou titulaire d'un droit de disposition sur celle-ci, qui exploite ou fait exploiter cette infrastructure ;
9° « Exploitant » : toute entité, à l'exclusion des sous-traitants et des gestionnaires de voirie, assurant directement ou à la demande de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitation de tout ou partie du système de transport ainsi que la gestion et la maintenance de celui-ci lorsque ces fonctions ne sont pas assurées par un gestionnaire d'infrastructure ;
10° « Gestionnaire d'infrastructure » : l'entité définie aux articles L. 2111-9 et L. 2142-3 du code des transports ;
11° « Chef de file » : l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure désigné par l'autorité organisatrice des transports ou par le détenteur de l'infrastructure de transport pour assurer la coordination de l'exploitation du système de transport en s'appuyant sur les différents exploitants et le gestionnaire d'infrastructure ;
12° « Dirigeant responsable des évaluations » : la personne compétente au sein d'un organisme qualifié pour signer le rapport de sécurité ;
13° « Gestionnaire de voirie » : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière ;
14° « Organisme qualifié » : l'organisme agréé ou accrédité pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidés ;
15° « Système de gestion de la sécurité » : l'ensemble de règles, procédures et méthodes à mettre en œuvre pour atteindre en permanence les objectifs de sécurité ;
16° « Règlement de sécurité de l'exploitation » : les orientations du système de gestion de la sécurité qui font l'objet d'une transmission au préfet pour approbation ;
17° « Règlement de police » : les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public telles que définies par l'article 2 du décret du 3 mai 2016 susvisé.