Le présent décret fixe les règles de sécurité relative à la conception, la réalisation et l'exploitation des systèmes de transport public guidés définis à l'article L. 2000-1 du code des transports à l'exclusion de :
1° Ceux dont le guidage n'est pas assuré par un dispositif mécanique ;
2° La partie non guidée du parcours de ceux dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur une partie de leur parcours, une trajectoire déterminée ;
3° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
4° Ceux relevant exclusivement du champ d'application du décret du 30 mars 2017 susvisé ;
5° Ceux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou commercial relevant du champ d'application du décret du 1er avril 1992 susvisé et à l'usage exclusif de celui-ci ;
6° Ceux circulant sur les voies ferrées portuaires définis aux articles L. 4321-1 et L. 5351-2 du code des transports.